Deux personnes majeures (ou mineures émancipées) peuvent se pacser. Par contre, les cas de proche parenté (ascendant ou descendant en ligne directe), ainsi que les personnes déjà mariées ou pacsées ne peuvent être pacsés, sauf sous certaines conditions, comme le mentionne l’article 462 alinéa premier du code civil : « La conclusion des pacte civil de solidarité par une personne en tutelle est soumise à l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents et de l’entourage ».
Pour s’engager dans un pacs, le couple doit élaborer une convention de pacs, selon l’article 515-3 du code civil. Cette convention est rédigée par les partenaires, et contient toutes les conditions de l’organisation leur vie commune ainsi que les modalités en cas de dissolution.
Le code civil stipule en son article 515-4 les responsabilités liées au pacs, telles que l’aide matérielle ou encore la solidarité mutuelle.
En ce qui concerne leurs biens, les couples pacsés sont par défaut sous le régime de séparation des biens, mais ils peuvent également opter pour l’indivision. Pour plus d’informations sur ces régimes, vous pouvez consulter les articles 515-5-1 et 515-5-2 du code civil. Pour les dettes, l’article 515-4 vous aidera à comprendre les détails.
La rupture du pacs
La dissolution du pacs est régie dans le code civil en son article 517-7.
Le code civil régit donc de manière claire et exhaustive tout ce qui concerne le pacs.